(16) Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’un ERIC dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice de l’ERIC. En cas de modification concernant un élément essentiel des statuts joint à la décision portant création de l’ERIC, cette modification devrait être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d’une procédure identique à celle qui a permis la création de l’ERIC. Toute autre modification devrait être notifiée à la Commission, qui devrait avoir la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement.
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
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