Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

(2) Le soutien aux infrastructures de recherche en Europe et le développement de celles-ci constituent un objectif de longue date de la Communauté, qui s’est traduit en dernier lieu par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), et plus particulièrement par la décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).