(21) Étant donné qu’un ERIC est institué en vertu du droit communautaire, il devrait être régi par ledit droit, en sus du droit de l’État où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut qu’un ERIC ait un lieu d’activité dans un autre État. Le droit de cet autre État devrait s’appliquer en ce qui concerne les points particuliers définis dans les statuts de l’ERIC. En outre, il convient qu’un ERIC soit régi par des modalités d’application conformes aux statuts.
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
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