(23) Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, un ERIC devrait transmettre à la Commission et aux autorités publiques concernées son rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de ses missions. Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission soupçonne l’ERIC de commettre une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition applicable, elle devrait demander à l’ERIC et/ou à ses membres des explications ou la prise de mesures de leur part. Dans des cas extrêmes, si aucune mesure corrective n’est prise, la Commission pourrait abroger la décision portant création de l’ERIC, en entraînant ainsi la liquidation de ce dernier.
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
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