(24) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un cadre pour les infrastructures européennes de recherche créées par plusieurs États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, en raison de la nature transnationale du problème, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.