(5) Le rôle primordial des infrastructures de recherche scientifique de classe mondiale dans la réalisation des objectifs communautaires en matière de RDT fixés par le traité à son article 163 est reconnu depuis longtemps par les programmes-cadres de RDT communautaires; toutefois, les règles régissant la création, le financement et l’exploitation de ces structures demeurent fragmentées et varient selon les régions. Considérant que les infrastructures de recherche européennes sont en concurrence avec celles des partenaires de la Communauté au niveau mondial, qui investissent massivement dans des infrastructures de recherche modernes à grande échelle et continueront à le faire, et que lesdites infrastructures deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, ce qui les met souvent hors de portée d’un seul État membre, voire d’un seul continent, il est désormais nécessaire d’exploiter et de développer tout le potentiel de l’article 171 du traité en instaurant un cadre qui prévoit les procédures et conditions nécessaires à la mise en place et à l’exploitation des infrastructures européennes de recherche à l’échelle communautaire nécessaires à l’exécution efficace des programmes communautaires de RDT. Ce nouveau cadre compléterait d’autres formes juridiques prévues par le droit national, international ou communautaire.
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
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