(6) Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommé «ERIC») ne devrait pas être conçu comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2202 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé le «règlement financier»), mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n’apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier.
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
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