Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

(7) Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés, seuls ou en coopération avec d’autres entités qualifiées, de définir leurs besoins en matière de création d’infrastructures de recherche sous cette forme juridique, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à un ERIC devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays associés au programme-cadre de recherche et de développement technologique (ci-après dénommés «États associés») et de pays tiers remplissant les conditions requises, ainsi que d’organisations intergouvernementales spécialisées. Parallèlement à l’adhésion à part entière, les États membres devraient avoir la possibilité de devenir observateurs d’un ERIC dans les conditions précisées dans ses statuts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).