Règlement (CE) n° 723/2009 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 723/2009EUR-Lex →

(8) Un ERIC créé au titre du présent règlement devrait avoir pour mission principale la création et l’exploitation d’une infrastructure de recherche sur une base non économique et devrait consacrer l’essentiel de ses ressources à cette mission principale. Afin d’encourager l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, un ERIC devrait être autorisé à exercer des activités économiques restreintes, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne la remettent pas en cause. La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERIC n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant au progrès de la recherche européenne, et notamment à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par l’ESFRI. La Commission devrait veiller à ce que les membres de l’ESFRI et les autres parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).