(8) Un ERIC créé au titre du présent règlement devrait avoir pour mission principale la création et l’exploitation d’une infrastructure de recherche sur une base non économique et devrait consacrer l’essentiel de ses ressources à cette mission principale. Afin d’encourager l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, un ERIC devrait être autorisé à exercer des activités économiques restreintes, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne la remettent pas en cause. La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERIC n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant au progrès de la recherche européenne, et notamment à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par l’ESFRI. La Commission devrait veiller à ce que les membres de l’ESFRI et les autres parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
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