(9) Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique de la recherche communautaire et la compétitivité économique de la Communauté, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large, en accord avec les règles édictées dans leurs statuts, avoir pour objectif de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et contribuer ainsi au développement de l’espace européen de la recherche (EER).
Règlement (CE) n° 723/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 723/2009
RattachementRèglement (CE) n° 723/2009
Versionacte d'origine du 25/06/2009 (CELEX 32009R0723)
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