Règlement (CE) n° 734/2009 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2009
RattachementRèglement (CE) n° 734/2009
Versionacte d'origine du 11/08/2009 (CELEX 32009R0734)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 734/2009EUR-Lex →

(19) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République de Corée et de la Malaisie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).