(19) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés de la République de Corée et de la Malaisie.
Règlement (CE) n° 734/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 734/2009
RattachementRèglement (CE) n° 734/2009
Versionacte d'origine du 11/08/2009 (CELEX 32009R0734)
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