Règlement (CE) n° 734/2009 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2009
RattachementRèglement (CE) n° 734/2009
Versionacte d'origine du 11/08/2009 (CELEX 32009R0734)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 734/2009EUR-Lex →

(23) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).