Règlement (CE) n° 734/2009 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2009
RattachementRèglement (CE) n° 734/2009
Versionacte d'origine du 11/08/2009 (CELEX 32009R0734)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 734/2009EUR-Lex →

(3) Les produits concernés par un éventuel contournement sont des câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, normalement déclarés sous les codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 («produit concerné»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0734. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).