Règlement (CE) n° 734/2009 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 734/2009
RattachementRèglement (CE) n° 734/2009
Versionacte d'origine du 11/08/2009 (CELEX 32009R0734)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 734/2009EUR-Lex →

(4) Les produits incriminés sont des câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée et de la Malaisie («produit incriminé»), normalement déclarés sous les mêmes codes que ceux du produit concerné.

Aller plus loin

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