(4) Les exigences de la directive 2003/87/CE s'appliquent aux exploitants d'aéronefs tels que définis à l'article 3, point o), de ladite directive. L’intégration dans le système communautaire est liée uniquement à l'exercice d'une activité aérienne et n'est pas subordonnée à l'inscription sur la liste. Par conséquent, les exploitants d'aéronefs qui exercent une activité aérienne figurant à l'annexe I de la directive 2003/87/CE sont couverts par le système communautaire, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste au moment de l'activité concernée. De même, les exploitants d'aéronefs qui cessent l'exercice d'une activité aérienne sont exclus du système communautaire lorsqu'ils cessent l'exercice d'une activité aérienne figurant à l'annexe I de la directive 2003/87/CE et non au moment de leur suppression de la liste.
Règlement (CE) n° 748/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 748/2009
RattachementRèglement (CE) n° 748/2009
Versionacte d'origine du 05/08/2009 (CELEX 32009R0748)
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