Règlement (CE) n° 748/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 748/2009
RattachementRèglement (CE) n° 748/2009
Versionacte d'origine du 05/08/2009 (CELEX 32009R0748)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 748/2009EUR-Lex →

(5) La liste comprend tous les exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne couverte par la directive entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008. Il est dès lors possible que figurent sur cette liste des exploitants d'aéronefs ayant temporairement ou définitivement cessé d'exercer leurs activités aériennes. Il est également possible qu'y soient mentionnés des exploitants d'aéronefs figurant sur la liste communautaire des transporteurs aériens qui, pour des raisons de sécurité, font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté conformément au règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE. Il convient donc que le présent règlement s'entende sans préjudice des décisions arrêtées par la Commission ou les États membres conformément au règlement (CE) no 2111/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0748. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).