Règlement (CE) n° 753/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/07/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 753/2009
IntituléModification du règlement (CE) no 43/2009
RattachementRèglement (CE) n° 753/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0753)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 753/2009EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 43/2009 est modifié comme suit:

1) Le chapitre VIII bis suivant est inséré:

«CHAPITRE VIII bis

ÉTIQUETAGE DU POISSON CONGELÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES COMMUNAUTAIRES OU DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE

Article 39 bis

Étiquetage du poisson congelé

Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention CPANE est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon, qui sont placés sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé, indiquent l’espèce, la date de production, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire ayant effectué la capture.»

2) À l’article 48, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

Tout navire prenant part à la pêche du krill visée à l’article 49 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d’observation scientifique de la CCAMLR ou satisfaisant aux exigences de ce système.»

3) À l’article 50, le paragraphe 4 est supprimé.

4) Les articles suivants sont insérés:

«Article 91 bis

Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est

Le nombre maximal de thoniers-canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit:

Espagne63

France44

CE107

Article 91 ter

Limites de capture pour le thon rouge dans l’Atlantique Est

1. Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicables au thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés visés à l’article 91 bis et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes):

Espagne599,3

France269,3

CE868,6

2. Compte tenu des limites de capture prévues au paragraphe 1, les limites de capture applicables au thon rouge d’un poids minimal de 6,4 kg ou d’une taille minimale de 70 cm pour les thoniers canneurs d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres, inclus dans les navires communautaires mentionnés à l’article 91 bis, et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes):

France45

CE45

Article 91 quater

Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Méditerranée en ce qui concerne la pêche artisanale côtière communautaire

Le nombre maximal de navires communautaires pratiquant la pêche artisanale côtière autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 m et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit:

Espagne139

France86

Italie35

Chypre25

Malte89

CE374

Article 91 quinquies

Limites de capture applicables, en ce qui concerne le thon rouge en Méditerranée, à la pêche artisanale côtière communautaire

Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicables au thon rouge d’un poids compris entre 8 kg et 30 kg pour la pêche artisanale côtière communautaire de poisson frais pratiquée en Méditerranée par des canneurs, palangriers et ligneurs à lignes à main, telle que visée à l’article 91 quater, et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes):

Espagne82,3

France71,8

Italie63,5

Chypre2,3

Malte5,3

CE225,2

Article 91 sexies

Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage

Le nombre maximal de navires communautaires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage qui sont autorisés à capturer du thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm et la répartition de ce nombre entre les États membres s’établissent comme suit:

Italie68

CE68

Article 91 septies

Limites de capture applicables au thon rouge capturé dans l’Adriatique à des fins d’élevage

Compte tenu des limites de capture prévues à l’annexe I D, les limites de capture applicable au thon rouge d’un poids compris entre 8 kg et 30 kg pour les navires communautaires pratiquant la pêche du thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage visée à l’article 91 sexies et la répartition de ces limites de capture entre les États membres s’établissent comme suit (en tonnes):

Italie63,5

CE63,5

5) L’annexe I A est modifiée comme suit:

a) Le texte de la rubrique concernant le flétan noir dans les eaux communautaires des zones II a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Flétan noir

Reinhardtius hippoglossoides

|

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

| Danemark | 4 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 7

| Estonie | 4

| Espagne | 4

| France | 69

| Irlande | 4

| Lituanie | 4

| Pologne | 4

| Royaume-Uni | 270

| CE | 720

| TAC | Sans objet

b) Le texte de la rubrique concernant le maquereau dans les zones CIEM VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous et aux périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.

| | Eaux communautaires de la zone IV a (MAC/*04A-C)

| Allemagne | 5 981

| France | 3 988

| Irlande | 19 938

| Pays-Bas | 8 723

| Royaume-Uni | 54 829

| CE | 93 459»

|

«Espèce

Maquereau

Scomber scombrus

|

Zone

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

(MAC/2CX14-)

| Allemagne | 19 821 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Espagne | 20

| Estonie | 165

| France | 13 216

| Irlande | 66 070

| Lettonie | 122

| Lituanie | 122

| Pays-Bas | 28 905

| Pologne | 1 396

| Royaume-Uni | 181 694

| CE | 311 531

| Norvège | 12 300

| Îles Féroé | 4 798

| TAC | 511 287

c) Le texte de la rubrique concernant les chinchards dans les zones CIEM VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Chinchards

Trachurus spp.

|

Zone

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/578/14)

| Danemark | 15 056 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 12 035

| Espagne | 16 435

| France | 7 952

| Irlande | 39 179

| Pays-Bas | 57 415

| Portugal | 1 591

| Royaume-Uni | 16 276

| CE | 165 939

| Îles Féroé | 4 061

| TAC | 170 000

6) L’annexe I B est modifiée comme suit:

a) Le texte de la rubrique concernant le cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

|

ZoneEaux norvégiennes des zones I et II

| Allemagne | 2 425 |

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Grèce | 301

| Espagne | 2 706

| Irlande | 301

| France | 2 226

| Portugal | 2 706

| Royaume-Uni | 9 410

| CE | 20 074

| TAC | 525 000»

b) Le texte de la rubrique concernant les sébastes dans les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone CIEM V et dans les eaux communautaires des zones CIEM XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

|

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214)

| Estonie | 210 |

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 4 266

| Espagne | 749

| France | 398

| Irlande | 1

| Lettonie | 76

| Pays-Bas | 2

| Pologne | 384

| Portugal | 896

| Royaume-Uni | 10

| CE | 6 992

| TAC | 46

c) Le texte de la rubrique concernant les sébastes dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Sébastes

Sebastes spp.

|

Zone

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/514GRN)

| Allemagne | 4 742 |

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| France | 24

| Royaume-Uni | 33

| CE | 8 000

| TAC | Sans objet

7) L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit:

a) Dans le tableau a), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

«SE

16 609

739 281

55 853

0

0

13 155

22 130

25 339»

b) Dans le tableau b), la colonne concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

«SE

286 779

830 400

263 772

0

0

80 781

53 078

110 468»

c) Dans le tableau d), la colonne concernant l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

«ES

0

0

0

0

0

13 836

0

1 402 142»

8) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) Aux points 5 quater, 5 quater 1, 5 quater 2 et 5 quater 3, les termes «mer du Nord, Skagerrak et Manche Est» sont remplacés par «Manche orientale».

b) Le point 5 sexies suivant est ajouté:

«5 sexies. Fermetures en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak

5 sexies 1. Fermetures en temps réel de la pêche en mer du Nord et dans le Skagerrak

a) sont considérés comme juvéniles:

— les spécimens de cabillaud mesurant moins de 35 cm,

— les spécimens de haddock mesurant moins de 30 cm,

— les spécimens de lieu noir mesurant moins de 35 cm,

— les spécimens de merlan mesurant moins de 27 cm;

b) le seuil déclencheur est de 15 % du total des quatre espèces mentionnées à l’alinéa a) en poids de juvéniles. Toutefois, si la quantité de cabillaud de l’échantillon dépasse 75 % du total des quatre espèces, le seuil déclencheur est de 10 %.

5 sexies 2. Les États membres recensent les zones où existe le risque de capturer des juvéniles en quantité supérieure au seuil déclencheur.

5 sexies 3. Dans les zones recensées conformément au point 5 sexies 2, les États membres effectuent des inspections pour mesurer si le pourcentage de juvéniles dépasse le seuil déclencheur, y compris dans le cadre de plans de déploiement communs. À cette fin, les États membres:

a) prélèvent des échantillons de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan en un trait et les mesurent, conformément aux dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe;

b) établissent un rapport d’échantillonnage pour chaque échantillon selon le modèle figurant à l’appendice 8 de la présente annexe, et l’envoient à l’État côtier.

Les États membres peuvent inviter les autres pays procédant à des inspections dans la zone concernée à prélever des échantillons pour leur compte.

5 sexies 4. L’État membre côtier concerné publie sans délai sur son site web la position où l’échantillon visé au point 5 sexies 3, alinéa a), a été prélevé, l’heure du prélèvement et la quantité de juvéniles en pourcentage du poids total de la capture de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan. Le pourcentage est publié à la fois pour chaque espèce et pour le total des quatre espèces.

5 sexies 5. Lorsqu’un échantillon visé au point 5 sexies 3, alinéa a), fait apparaître un pourcentage de juvéniles supérieur au seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau, le chinchard, senne ainsi que dragueur de pétoncles ou filet maillant.

La zone fermée remplit les critères suivants:

— la zone doit avoir 4, 5 ou 6 points d’intersection,

— le point médian de l’opération ou des opérations de pêche présentant des échantillons supérieurs au seuil déclencheur est égal au point médian de la zone fermée,

— si la zone a été fermée sur la base d’un seul échantillon et se trouve à l’extérieur des eaux situées à moins de 12 miles marins des lignes de base relevant de la juridiction ou de la souveraineté de l’État membre concerné, elle doit avoir une superficie de 50 miles carrés, et

— le nombre de fermetures simultanées dans le Skagerrak est de 3 au maximum.

5 sexies 6. L’interdiction visée au point 5 sexies 5:

— entre en vigueur 12 heures après la décision de l’État membre concerné, et

— s’applique pendant 21 jours, délai après lequel elle cesse automatiquement de s’appliquer à minuit (en temps universel coordonné “TUC”).

5 sexies 7. Par dérogation au point 5 sexies 5, si le pourcentage dépasse légèrement le seuil déclencheur ou si le trait, du fait de sa taille totale, de la composition de la capture ou de la répartition des tailles ne peut pas être considéré comme représentatif, l’État membre côtier peut, dans les 48 heures suivant le prélèvement de l’échantillon initial, demander des informations complémentaires, y compris procéder à des inspections d’autres traits, avant de prendre une décision conformément au point 5 sexies 5.

5 sexies 8. Si la zone à fermer comprend des zones relevant de la juridiction ou de la souveraineté de différents États membres ou pays tiers, l’État membre qui a établi le dépassement du seuil déclencheur informe sans délai les États membres et pays tiers voisins concernés de ses constatations et de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5. Les États membres voisins ferment sans délai leur partie de la zone.

5 sexies 9. L’État membre côtier prend sans délai les mesures suivantes:

a) il publie sur son site web les détails de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5;

b) il informe dans la mesure du possible les navires se trouvant à proximité de la zone, et

c) il informe, par voie de courrier électronique, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite, la Commission et les centres de surveillance des pêches des autres États membres et pays tiers ayant des navires pêchant dans cette zone de l’interdiction prononcée en application du point 5 sexies 5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette interdiction.

5 sexies 10. Sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la décision prise en application du point 5 sexies 5. La Commission, si elle estime que cette décision n’est pas suffisamment justifiée, elle peut demander à l’État membre d’annuler ou de modifier sa décision avec effet immédiat.

c) L’alinéa suivant est ajouté au point 6.6:

«Cette dérogation ne s’applique pas dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

59° 05′ N, 06° 45′ O

59° 30′ N, 06° 00′ O

59° 40′ N, 05° 00′ O

60° 00′ N, 04° 00′ O

59° 30′ N, 04° 00′ O

59° 05′ N, 06° 45′ O.»

d) Le point 9 bis suivant est ajouté:

«9 bis. Mesures particulières concernant le sébaste dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes

9 bis 1. Les mesures prévues au présent point 9 bis s’appliquent à la pêche des sébastes (Sebastes spp.) dans les eaux internationales de la zone CIEM V et dans les eaux communautaires des zones CIEM XII et XIV circonscrites par les coordonnées ci-dessous (secteur dénommé ci-après “zone de conservation des sébastes” — RCA).

| Point no | Latitude N | Longitude O

| 1 | 64° 45 | 28° 30

| 2 | 62° 50 | 25° 45

| 3 | 61° 55 | 26° 45

| 4 | 61° 00 | 26° 30

| 5 | 59° 00 | 30° 00

| 6 | 59° 00 | 34° 00

| 7 | 61° 30 | 34° 00

| 8 | 62° 50 | 36° 00

| 9 | 64° 45 | 28° 30

9 bis 2. Outre les données requises au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999, les capitaines de navires de pêche inscrivent dans leur journal de bord chaque entrée dans la zone de conservation des sébastes et chaque sortie de cette zone, ainsi que le total cumulé des captures détenues à bord. Dans cet enregistrement, la zone est identifiée par le code spécifique “RCA”.

9 bis 3. Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires pêchant dans la zone de conservation des sébastes transmettent le rapport de captures prévu à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2791/1999; ce rapport indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.

9 bis 4. Outre les données requises au titre de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2791/1999, les capitaines de navires de pêche communiquent les quantités capturées et détenues à leur bord depuis la dernière communication des captures effectuée avant l’entrée dans la zone de conservation des sébastes ou la sortie de cette zone.

9 bis 5. Les rapports visés aux points 9 bis 3 et 9 bis 4 sont établis conformément aux prescriptions de l’annexe I du règlement (CE) no 1085/2000. Les rapports des captures effectuées dans la zone de conservation des sébastes comportent le code “RCA” comme indicatif de zone.

9 bis 6. Sans préjudice des dispositions de l’article 39 bis du présent règlement, l’étiquette ou le tampon identifiant les sébastes capturés dans la zone de conservation des sébastes porte l’indication du code spécifique “RCA”.

9 bis 7. Tout acheteur ou détenteur de poisson veille à ce que toute quantité de sébastes capturés dans la zone de conservation des sébastes faisant l’objet d’un premier débarquement dans un port de la Communauté ou d’un transbordement soit pesée au moment du débarquement ou du transbordement.

9 bis 8. L’utilisation de chaluts d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite.

9 bis 9. Pour le sébaste capturé dans la zone de conservation du sébaste, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris dans le cas de la découpe japonaise, est de 1,70.»

e) Le point 15.1 est remplacé par le texte suivant:

«15.1. La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants et les palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

Dorsale Reykjanes en partie:

— 55° 04,5327’ N, 36° 49,0135’ O

— 55° 05,4804’ N, 35° 58,9784’ O

— 54° 58,9914’ N, 34° 41,3634’ O

— 54° 41,1841’ N, 34° 00,0514’ O

— 54° 00,0’ N, 34° 00,0’ O

— 53° 54,6406’ N, 34° 49,9842’ O

— 53° 58,9668’ N, 36° 39,1260’ O

— 55° 04,5327’ N, 36° 49,0135’ O;

Partie nord de la dorsale médio-atlantique:

— 59° 45’ N, 33° 30’ O

— 57° 30’ N, 27° 30’ O

— 56° 45’ N, 28° 30’ O

— 59° 15’ N, 34° 30’ O

— 59° 45’ N, 33° 30’ O;

Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):

— 53° 30’ N, 38° 00’ O

— 53° 30’ N, 36° 49’ O

— 55° 04,5327’ N, 36° 49’ O

— 54° 58,9914’ N, 34° 41,3634’ O

— 54° 41,1841’ N, 34° 00’ O

— 53° 30’ N, 34° 00’ O

— 53° 30’ N, 30° 00’ O

— 51° 30’N, 28° 00’O

— 49° 00’ N, 26° 30’ O

— 49° 00’ N, 30° 30’ O

— 51° 30’ N, 32° 00’ O

— 51° 30’N, 38° 00’ O

— 53° 30’ N, 38° 00’ O;

Partie sud de la dorsale médio-atlantique:

— 44° 30′ N, 30° 30′ O

— 44° 30′N, 27° 00′ O

— 43° 15′ N, 27° 15′ O

— 43° 15′ N, 31° 00′ O

— 44° 30′ N, 30° 30′ O;

Altair Seamounts:

— 45° 00′ N, 34° 35′ O

— 45° 00′ N, 33° 45′ O

— 44° 25′ N, 33° 45′ O

— 44° 25′ N, 34° 35′ O

— 45° 00′ N, 34° 35′ O;

Antialtair Seamounts:

— 43° 45′ N, 22° 50′ O

— 43° 45′ N, 22° 05′ O

— 43° 25′ N, 22° 05′ O

— 43° 25′ N, 22° 50′ O

— 43° 45′ N, 22° 50′ O;

Hatton Bank:

— 59° 26′ N, 14° 30′ O

— 59° 12′ N, 15° 08′ O

— 59° 01′ N, 17° 00′ O

— 58° 50′ N, 17° 38′ O

— 58° 30′ N, 17° 52′ O

— 58° 30′ N, 18° 22′ O

— 58° 03′ N, 18° 22′ O

— 58° 03′ N, 17° 30′ O

— 57° 55′ N, 17° 30′ O

— 57° 45′ N, 19° 15′ O

— 58° 30′ N, 18° 45′ O

— 58° 47′ N, 18° 37′ O

— 59° 05′ N, 17° 32′ O

— 59° 16′ N, 17° 20′ O

— 59° 22′ N, 16° 50′ O

— 59° 21′ N, 15° 40′ O;

Nord-Ouest de Rockall:

— 57° 00′ N, 14° 53′ O

— 57° 37′ N, 14° 42′ O

— 57° 55′ N, 14° 24′ O

— 58° 15′ N, 13° 50′ O

— 57° 57′ N, 13° 09′ O

— 57° 50′ N, 13° 14′ O

— 57° 57′ N, 13° 45′ O

— 57° 49′ N, 14° 06′ O

— 57° 29′ N, 14° 19′ O

— 57° 22′ N, 14° 19′ O

— 57° 00′ N, 14° 34′ O

— 56° 56′ N, 14° 36′ O

— 56° 56′ N, 14° 51′ O

— 57° 00′ N, 14° 53′ O;

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank)

— 56° 24′ N, 15° 37′ O

— 56° 21′ N, 14° 58′ O

— 56° 04′ N, 15° 10′ O

— 55° 51′ N, 15° 37′ O

— 56° 10′ N, 15° 52′ O

— 56° 24′ N, 15° 37′ O;

Logachev Mound:

— 55° 17′ N 16° 10′ O

— 55° 33′ N 16° 16′ O

— 55° 50′ N 15° 15′ O

— 55° 58′ N 15° 05′ O

— 55° 54′ N 14° 55′ O

— 55° 45′ N 15° 12′ O

— 55° 34′ N 15° 07′ O

— 55° 17′ N 16° 10′ O;

Ouest de Rockall Mound:

— 57° 20′ N, 16° 30′ O

— 57° 05′ N, 15° 58′ O

— 56° 21′ N, 17° 17′ O

— 56° 40′ N, 17° 50′ O

— 57° 20′ N, 16° 30′ O.»

f) Le point 19 bis suivant est inséré:

«19 bis. Conditions applicables aux navires de pays tiers pêchant le maquereau dans les eaux communautaires

Les dispositions ci-après sont applicables aux navires de pays tiers ayant l’intention de pêcher le maquereau dans les eaux communautaires.

a) Les navires ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Ces navires ne pénètrent dans les eaux communautaires qu’après être passés par l’une des zones de contrôle suivantes:

— rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a,

— rectangle CIEM 50 F1 dans la zone IV a,

— rectangle CIEM 46 F1 dans la zone IV a.

Quatre heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, à son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire contacte le centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg) par courrier électronique à l’adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro + 44 1312719700.

Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire va pénétrer dans les eaux communautaires. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée.

b) Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

c) La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux communautaires qu’après être passé par l’une des zones de contrôle.

Lorsqu’il quitte les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, par courrier électronique ou par téléphone, deux heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a).

Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux communautaires.»

d) Les appendices ci-après sont ajoutées à l’annexe III:

Nota : Les limites de capture communautaire sont fixées sur la base des quotas communautaires attribués à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de l’ICCAT.» Les limites de capture communautaire sont fixées sur la base des quotas communautaires attribués à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée. Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu’à la palangre.» Ne peut être pêché que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56° 30 ′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h. Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a au nord de 59° N entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 3 982 tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N, pendant toute l’année. TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone “Nord”. Peut être pêché dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30’N), VII e, VII f et VII h» Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5X14).Point noLatitude NLongitude O164° 4528° 30262° 5025° 45361° 5526° 45461° 0026° 30559° 0030° 00659° 0034° 00761° 3034° 00862° 5036° 00964° 4528° 30» Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies (RED/*51214). Dont 3 000 tonnes à pêcher au chalut pélagique qui sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes qui sont attribuées aux îles Féroé. Il n’est pas autorisé de prélever plus de 70 % du quota dans la zone circonscrite par les coordonnées ci-après, ni de prélever plus de 15 % du quota dans cette zone entre le 1er avril et le 10 mai (RED/*5-14).Point noLatitude NLongitude O164° 4528° 30262° 5025° 45361° 5526° 45461° 0026° 30559° 0030° 00659° 0034° 00761° 3034° 00862° 5036° 00964° 4528° 30» JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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