(10) Il convient de modifier les dispositions relatives aux restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l’églefin et du merlan dans la zone CIEM VI de façon que le champ d’application géographique des dérogations applicables à la pêche à la langoustine et à la pêche au moyen de chaluts, de senneurs de fond ou au moyen d’engins similaires soit le même.
Règlement (CE) n° 753/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 753/2009
RattachementRèglement (CE) n° 753/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0753)
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