Règlement (CE) n° 753/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 753/2009
RattachementRèglement (CE) n° 753/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0753)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 753/2009EUR-Lex →

(10) Il convient de modifier les dispositions relatives aux restrictions applicables à la pêche du cabillaud, de l’églefin et du merlan dans la zone CIEM VI de façon que le champ d’application géographique des dérogations applicables à la pêche à la langoustine et à la pêche au moyen de chaluts, de senneurs de fond ou au moyen d’engins similaires soit le même.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).