(12) Afin de garantir que les captures de maquereau par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires. Compte tenu de la répartition du stock de maquereau, présent essentiellement dans les eaux du Royaume-Uni, il convient que les navires de pays tiers transmettent leurs rapports au centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg).
Règlement (CE) n° 753/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 753/2009
RattachementRèglement (CE) n° 753/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0753)
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