(2) Le règlement (CE) no 43/2009 définit en son annexe II A les modalités de gestion de l’effort de pêche dans le cadre du plan à long terme pour la gestion des stocks de cabillaud établi par le règlement (CE) no 1342/2008 et fixe notamment, à l’appendice 1 de cette annexe, l’effort de pêche maximal, exprimé en kilowatts-jours, que chaque État membre est autorisé à déployer dans les zones et avec les catégories d’engins concernées. Vu le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 , il y a lieu d’adapter l’effort de pêche maximal autorisé fixé à l’annexe II A, appendice 1, du règlement (CE) no 43/2009 en déduisant, pour l’Espagne, 590 583 kW/jour du groupe d’effort TR1 dans la zone géographique d) et, pour la Suède, 148 118 kW/jour du groupe d’effort TR2 dans la zone géographique a) et 705 625 kW/jour du groupe d’effort TR2 dans la zone géographique b). Compte tenu de l’application rétroactive du règlement (CE) no 754/2009 à compter du 1er février 2009, il convient que ces adaptations s’appliquent à partir de cette même date.
Règlement (CE) n° 753/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 753/2009
RattachementRèglement (CE) n° 753/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0753)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.