(3) Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, il appartient au Conseil de déterminer et de répartir entre les États membres le nombre maximal de canneurs à appât et de ligneurs à lignes de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique, le nombre maximal de navires pêchant activement le thon rouge dans l’Adriatique à des fins d’élevage, et le nombre maximal de canneurs à appât, de palangriers et de ligneurs à lignes à main pratiquant activement la pêche artisanale côtière de thon rouge frais en Méditerranée. Il appartient en outre au Conseil de fixer la répartition entre les États membres du quota communautaire de thon rouge. Le quota communautaire de thon rouge n’ayant pas la taille requise est établi sur la base du quota communautaire attribué à la Communauté européenne par la recommandation 08-05 de l’ICCAT pour amender la recommandation de l’ICCAT visant à l’établissement d’un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée.
Règlement (CE) n° 753/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 753/2009
RattachementRèglement (CE) n° 753/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0753)
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