Règlement (CE) n° 753/2009 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 753/2009
RattachementRèglement (CE) n° 753/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0753)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 753/2009EUR-Lex →

(4) Afin de collecter davantage de données scientifiques sur le krill, espèce qui revêt une importance fondamentale pour l’écosystème marin de l’Antarctique, il est opportun de mettre en œuvre en droit communautaire les nombreuses recommandations récentes du comité scientifique institué en vertu de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), qui ont été réitérées lors de la réunion du comité scientifique en 2008 et qui visent à garantir un taux de présence d’observateurs de 100 % dans les pêcheries de krill de la zone de réglementation de la convention.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).