(8) Afin d’éviter les déclarations erronées, il convient que le total admissible des captures (TAC) adopté pour le flétan noir dans les eaux communautaires des zones de gestion II a et IV, ainsi que dans les eaux communautaires et internationales de la zone VI, que le TAC adopté pour le maquereau dans les zones de gestion VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV, et que le TAC adopté pour les chinchards dans les zones de gestion VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux communautaires de la zone V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV couvrent à la fois les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b. Il convient donc de modifier en conséquence les zones de gestion correspondant à ces TAC.
Règlement (CE) n° 753/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 753/2009
RattachementRèglement (CE) n° 753/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0753)
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