Les groupes de navires suivants sont exclus de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008:
a) le groupe de navires battant pavillon suédois, qui participent à la pêche visée dans la demande de la Suède du 26 février 2009 complétée par le courrier du 8 avril 2009, pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri telle que décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009;
c) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 100 mm, dans l'Ouest de l'Écosse, en particulier dans le Minch (carroyages CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4 et 45 E3);
d) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni visé dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009 et dans la demande ultérieure du 8 avril 2014, pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé composé d'un chalut dont le maillage est compris entre 80 et 100 mm, dans le Firth of Forth (rectangles statistiques CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 et 40E5);
e) le groupe de navires battant pavillon de la Pologne, qui participent à la pêche visée dans la demande de la Pologne du 24 avril 2009, complétée par le courrier du 11 juillet 2009, pêchant le lieu noir et utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la mer du Nord et les eaux UE de la zone CIEM II a avec une présence d'observateurs à plein temps;
g) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Irlande du 26 mars 2010, et pêchent en mer d’Irlande, durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009, et ciblent la langoustine;
h) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participe à la pêche visée dans la demande de l'Irlande du 11 mars 2011, opérant à l'ouest de l'Écosse, utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, munis de panneaux à mailles carrées, dans la zone indiquée au point 6.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 43/2009 et utilisant un maillage de 100 mm dans les autres zones à l'ouest de l'Écosse;
i) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni identifié dans la demande émanant de ce pays en date du 16 mars 2012, qui participe à une pêche ciblant le vanneau (Aequipecten opercularis) en mer d'Irlande (zone CIEM VII a) aux alentours de l'Ile de Man, et utilise des chaluts à panneaux spéciaux, d'un maillage de 80 à 100 mm configurés de manière à assurer des captures sélectives (ralingue à faible hauteur — 0,60 m —, bras courts ou absents et faible ouverture du chalut);
k) le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participent à une pêche ciblant le lieu noir et des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse (zone CIEM VI) à l’aide de chaluts de fond dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (catégorie d’engins TR1);
l) le groupe de navires battant pavillon français désigné dans la demande émanant de la France en date du 8 juin 2012, qui participe à une pêche ciblant le merlu à l’ouest de l’Écosse (zone CIEM VI) à l’aide de palangres (catégorie d’engins LL);
m) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni visé dans la demande du Royaume-Uni du 8 avril 2014, pêchant la langoustine et utilisant un engin réglementé composé d'un chalut dont le maillage est compris entre 80 et 100 mm, dans le Firth of Forth (rectangles statistiques CIEM 41E7 et 41E6).