(1) Le chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 établit un régime de gestion de l’effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d’effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que le pourcentage de captures de cabillaud n’excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud.
Règlement (CE) n° 754/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 754/2009
RattachementRèglement (CE) n° 754/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0754)
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