(2) La Suède a transmis des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires pêchant la langoustine dans le Skagerrak et le Kattegat à l’aide d’une grille de tri sélectif telle que décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ce groupe de navires durant la période au cours de laquelle ceux-ci ne déploient que des engins de pêche sélectifs, n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ce groupe de navires durant cette même période. En outre, compte tenu du programme suédois de contrôle des stocks de cabillaud dans la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat et compte tenu du fait que l’inclusion de ce groupe constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à son impact global sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ce groupe de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, pour la période durant laquelle ces navires n’utilisent que l’engin en question.
Règlement (CE) n° 754/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 754/2009
RattachementRèglement (CE) n° 754/2009
Versionacte d'origine du 27/07/2009 (CELEX 32009R0754)
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