Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléExigences impératives spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières pour aliments des animaux
RattachementCHAPITRE 4 — ÉTIQUETAGE, PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT
Règlement (CE) n° 767/2009
CHAPITRE 4 — ÉTIQUETAGE, PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →
1. Outre les indications prévues à l’article 15, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux inclut également:
a) la dénomination de la matière première pour aliments des animaux; cette dénomination est utilisée conformément à l’article 24, paragraphe 5; et
b) la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’énoncée sur la liste figurant à l’annexe V; la déclaration obligatoire peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue communautaire visé à l’article 24 pour chaque matière première pour aliments des animaux de la catégorie concernée.
2. Outre les indications prévues au paragraphe 1, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux comporte les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:
a) l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;
b) le mode d’emploi conformément à l’annexe II, point 4, lorsqu’est fixée une teneur maximale des additifs en question; et
c) la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.
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