Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléExigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers
RattachementCHAPITRE 4 — ÉTIQUETAGE, PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT
Règlement (CE) n° 767/2009
CHAPITRE 4 — ÉTIQUETAGE, PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →
Outre les indications générales à caractère obligatoire prévues aux articles 15, 16 et 17, selon le cas, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers inclut également:
a) le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux telle que prévue à l’article 15, point a);
b) les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations visée à l’article 9; et
c) une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.