Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
  1. Règlement (CE) n° 767/2009
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments destinés aux animaux tant producteurs que non producteurs de denrées alimentaires dans la Communauté, y compris des exigences en matière d’étiquetage, de conditionnement et de présentation.

2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions communautaires applicables dans le domaine de l’alimentation animale, notamment:

a) la directive 90/167/CEE;

b) la directive 2002/32/CE;

c) le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;

d) le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

e) le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;

f) le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés;

g) le règlement (CE) no 1831/2003; et

h) le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.

3. Le présent règlement ne s’applique pas à l’eau, qu’elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux. Il s’applique toutefois aux aliments pour animaux qui sont utilisés dans l’eau.

Nota : JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. JO L 268 du 18.10.2003, p. 24. JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0767-20181226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).