Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléExigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes
Rattachement
CHAPITRE 4 — ÉTIQUETAGE, PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT
  1. Règlement (CE) n° 767/2009
  2. CHAPITRE 4 — ÉTIQUETAGE, PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

1. Outre les indications prévues aux articles 15 à 18, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions du droit communautaire énoncées à l’annexe VIII, telles que les matières contaminées, comporte les indications prévues dans ladite annexe.

2. La Commission peut modifier l’annexe VIII afin de tenir compte de l’évolution législative dans le sens de l’introduction de nouvelles normes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0767-20181226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).