Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléCatalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux
Rattachement
CHAPITRE 5 — CATALOGUE COMMUNAUTAIRE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX ET CODES COMMUNAUTAIRES DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
  1. Règlement (CE) n° 767/2009
  2. CHAPITRE 5 — CATALOGUE COMMUNAUTAIRE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX ET CODES COMMUNAUTAIRES DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

1. Le catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux (ci-après dénommé le «catalogue») est créé en tant qu’outil destiné à améliorer l’étiquetage desdites matières premières et des aliments composés pour animaux. Il a pour objet de faciliter l’échange d’informations sur les propriétés des produits et de répertorier, de manière non exhaustive, les matières premières pour aliments des animaux. Il comprend, pour chaque matière première pour aliments des animaux répertoriée, au minimum les indications suivantes:

a) la dénomination;

b) le numéro d’identification;

c) une description de la matière première pour aliments des animaux, y compris des informations sur le procédé de fabrication, le cas échéant;

d) les indications remplaçant la déclaration obligatoire aux fins de l’article 16, paragraphe 1, point b); et

e) un glossaire contenant les définitions des différents procédés mentionnés et des différentes expressions techniques utilisées.

2. La première version du catalogue communautaire est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28, paragraphe 2, au plus tard le 21 mars 2010 et les entrées qu’il contient sont celles qui figurent à l’annexe, partie B, de la directive 96/25/CE et à l’annexe, colonnes 2 à 4, de la directive 82/471/CEE. Le glossaire est constitué de l’annexe, partie A, point IV, de la directive 96/25/CE.

3. La procédure prévue à l’article 26 s’applique aux modifications du catalogue.

4. Le présent article s’applique sans préjudice des exigences en matière de sécurité prévues à l’article 4.

5. L’utilisation du catalogue par les exploitants du secteur de l’alimentation animale est facultative. Toutefois, la dénomination d’une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans le catalogue ne peut être utilisée que si toutes les dispositions applicables dudit catalogue sont respectées.

6. La personne qui met pour la première fois sur le marché une matière première pour aliments des animaux non répertoriée dans le catalogue notifie immédiatement son utilisation aux représentants des secteurs européens de l’alimentation animale visés à l’article 26, paragraphe 1. Les représentants des secteurs européens de l’alimentation animale publient sur l’internet un registre de ces notifications et mettent régulièrement ce registre à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0767-20181226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).