Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléÉtablissement des codes et modifications du catalogue et des codes communautaires
Rattachement
CHAPITRE 5 — CATALOGUE COMMUNAUTAIRE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX ET CODES COMMUNAUTAIRES DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
  1. Règlement (CE) n° 767/2009
  2. CHAPITRE 5 — CATALOGUE COMMUNAUTAIRE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX ET CODES COMMUNAUTAIRES DE BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

1. Les projets de modifications du catalogue communautaire et les projets de codes ainsi que tous projets de modifications les concernant sont élaborés et modifiés par l’ensemble des représentants appropriés des secteurs européens de l’alimentation animale:

a) en concertation avec les autres parties concernées, comme les utilisateurs d’aliments pour animaux;

b) en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, l’Autorité;

c) compte tenu des expériences pertinentes ressortant des avis rendus par l’Autorité et de l’évolution des connaissances scientifiques ou technologiques.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission arrête des mesures aux fins du présent article selon la procédure consultative visée à l’article 28, paragraphe 2.

3. Des amendements au catalogue communautaire fixant les teneurs maximales d’impuretés chimiques visées à l’annexe I, point 1, les degrés de pureté botanique visés à l’annexe I, point 2, les teneurs en eau visées à l’annexe I, point 6, ou les indications remplaçant la déclaration obligatoire visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), sont adoptés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.

4. Des mesures ne peuvent être arrêtées en vertu du présent article que dans le respect des conditions suivantes:

a) elles ont été élaborées conformément au paragraphe 1;

b) leur contenu peut être appliqué dans les secteurs auxquels ils se réfèrent dans l’ensemble de la Communauté; et

c) elles sont adaptées pour répondre aux objectifs du présent règlement.

5. Le catalogue est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série L. Le titre et les références des codes sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0767-20181226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).