Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléModification du règlement (CE) no 1831/2003
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 767/2009
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

L’article 16 du règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) le cas échéant, le numéro d’agrément attribué à l’établissement qui fabrique l’additif pour l’alimentation animale ou le prémélange ou met celui-ci sur le marché conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux ou, selon le cas, conformément à l’article 5 de la directive 1995/69/CE;

b) L’alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1:

«En ce qui concerne les prémélanges, les points b), d), e) et g) ne s’appliquent pas aux additifs pour l’alimentation animale incorporés.»

2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Outre les informations indiquées au paragraphe 1, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III ou d’un prémélange contenant un additif appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III porte les informations indiquées dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile.»

3) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

En ce qui concerne les prémélanges, le terme “prémélange” doit figurer sur l’étiquette. Les supports doivent être indiqués, en ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, et, dans les cas où l’eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange doit être indiquée. Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour chaque prémélange considéré dans son ensemble; cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun des composants.

Nota : JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.» JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0767-20181226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).