Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléSanctions
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 767/2009
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1 septembre 2010 et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

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