Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléExigences en matière de sécurité et de commercialisation
RattachementCHAPITRE 2 — EXIGENCES GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 767/2009
CHAPITRE 2 — EXIGENCES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →
1. Un aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché et utilisé que:
a) s’il est sûr; et
b) s’il n’a pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux.
Les prescriptions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
2. Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché veillent à ce que ces aliments:
a) soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande; et
b) soient étiquetés, emballés et présentés conformément aux dispositions du présent règlement et des autres actes législatifs communautaires applicables.
Les prescriptions énoncées à l’article 16 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments pour animaux satisfont aux dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques établies à l’annexe I du présent règlement.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.