Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléResponsabilités et obligations des entreprises du secteur de l’alimentation animale
Rattachement
CHAPITRE 2 — EXIGENCES GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 767/2009
  2. CHAPITRE 2 — EXIGENCES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

1. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale respectent mutatis mutandis les obligations énoncées aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 pour ce qui est des aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

2. La personne responsable de l’étiquetage des aliments pour animaux met à la disposition des autorités compétentes toute information relative à la composition ou aux propriétés alléguées des aliments pour animaux qu’elle met sur le marché permettant de vérifier l’exactitude des informations données par l’étiquetage, y compris le pourcentage pondéral exact des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés pour animaux.

3. En cas d’urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement et sans préjudice des dispositions de la directive 2004/48/CE, l’autorité compétente peut fournir à l’acheteur des informations dont elle dispose en application du paragraphe 2 du présent article si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, elle conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l’autorité compétente fournit lesdites informations sous réserve de la signature par l’acheteur d’une clause de confidentialité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0767-20181226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).