Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléRestrictions et interdiction
RattachementCHAPITRE 2 — EXIGENCES GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 767/2009
CHAPITRE 2 — EXIGENCES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →
1. Les aliments pour animaux ne contiennent pas et ne se composent pas de matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation des animaux est limitée ou interdite. La liste de ces matières premières figure à l’annexe III.
2. La Commission modifie la liste de matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation des animaux est limitée ou interdite compte tenu en particulier des données scientifiques disponibles, du progrès technologique, des notifications effectuées dans le cadre du système d’alerte rapide pour les données alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) ou des résultats des contrôles officiels réalisés conformément au règlement (CE) no 882/2004.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.
Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 28, paragraphe 5, en vue d’adopter ces mesures.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.