Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléTeneur en additifs pour l’alimentation animale
RattachementCHAPITRE 3 — MISE SUR LE MARCHÉ DE TYPES SPÉCIFIQUES D’ALIMENTS POUR ANIMAUX
Règlement (CE) n° 767/2009
CHAPITRE 3 — MISE SUR LE MARCHÉ DE TYPES SPÉCIFIQUES D’ALIMENTS POUR ANIMAUX
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →
1. Sans préjudice des conditions d’utilisation prévues dans l’acte juridique pertinent autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne contiennent pas d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.
2. Le niveau de cent fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux visé au paragraphe 1 ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés en vertu de l’article 10 du présent règlement. Les conditions d’utilisation desdits aliments sont précisées dans la liste des destinations. Les établissements sous le contrôle d’un producteur de ces aliments pour animaux qui utilise des additifs pour l’alimentation animale visés à l’annexe IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 183/2005 doivent obtenir un agrément conformément à l’article 10, point 1) b), dudit règlement.
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