Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés en tant que tels que si leur destination est incluse sur la liste établie conformément à l’article 10 et s’ils répondent aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à l’objectif nutritionnel particulier qui figure sur cette liste.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléCommercialisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels articuliers
Rattachement
CHAPITRE 3 — MISE SUR LE MARCHÉ DE TYPES SPÉCIFIQUES D’ALIMENTS POUR ANIMAUX
- Règlement (CE) n° 767/2009
- CHAPITRE 3 — MISE SUR LE MARCHÉ DE TYPES SPÉCIFIQUES D’ALIMENTS POUR ANIMAUX
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
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