Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléCommercialisation des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels articuliers
Rattachement
CHAPITRE 3 — MISE SUR LE MARCHÉ DE TYPES SPÉCIFIQUES D’ALIMENTS POUR ANIMAUX
  1. Règlement (CE) n° 767/2009
  2. CHAPITRE 3 — MISE SUR LE MARCHÉ DE TYPES SPÉCIFIQUES D’ALIMENTS POUR ANIMAUX
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être commercialisés en tant que tels que si leur destination est incluse sur la liste établie conformément à l’article 10 et s’ils répondent aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à l’objectif nutritionnel particulier qui figure sur cette liste.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0767-20181226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).