Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières pour aliments des animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau, visées à l’article 4
1. Conformément aux bonnes pratiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 183/2005, les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue visé à l’article 24.
2. La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente est fixée dans le catalogue visé à l’article 24. Les impuretés botaniques comprennent les impuretés de matières végétales qui n’ont pas d’effets négatifs sur les animaux, comme la paille et les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne doivent pas excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux.
3. La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux d’un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes atteint au moins 30 milligrammes par kilogramme d’aliment complet pour animaux ramené à une teneur en eau de 12 %.
4. Lorsque des matières premières pour aliments des animaux sont utilisées pour dénaturer ou lier d’autres matières premières pour aliments des animaux, le produit peut encore être considéré comme une matière première pour aliments des animaux. L’étiquetage inclut la dénomination, la nature et la quantité de la matière première pour aliments des animaux utilisée comme liant ou dénaturant. Si une matière première pour aliments des animaux est liée par une autre matière première pour aliments des animaux, le pourcentage de cette dernière ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
5. La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % par rapport à la matière sèche. Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée pour:
— les matières premières pour aliments des animaux,
— les aliments composés pour animaux contenant des agents liants minéraux autorisés,
— les aliments minéraux pour animaux,
— les aliments composés pour animaux contenant plus de 50 % de sous-produits du riz ou de la betterave sucrière,
— les aliments composés pour animaux destinés aux poissons d’élevage et ayant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %,
pour autant que la teneur soit déclarée sur l’étiquette.
6. Pour autant qu'aucune autre teneur ne soit fixée à l'annexe V ou dans le catalogue visé à l'article 24, la teneur en eau de l'aliment pour animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse:
— 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
— 7 % dans les aliments d’allaitement et autres aliments composés pour animaux ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %,
— 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
— 14 % dans les autres aliments pour animaux.