Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0767-20181226, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
VersionConsolidée au 26/12/2018 (CELEX 02009R0767-20181226)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

Dispositions générales en matière d’étiquetage visées à l’article 11, paragraphe 4

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour animaux, sauf indications contraires.

2. La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante: «JJ-MM-AA».

3. Expressions synonymes dans certaines langues:

a) en langue tchèque, la dénomination «krmiva» peut être remplacée par la dénomination «produkty ke krmeni», selon le cas; en langue allemande, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»; en langue grecque, la dénomination «πρώτη ύλη ζωοτροφών» peut être remplacée par la dénomination «απλή ζωοτροφή»; en langue italienne, la dénomination «materia prima per mangimi» peut être remplacée par la dénomination «mangime semplice»;

b) les expressions suivantes sont autorisées pour désigner des aliments pour animaux familiers: en langue bulgare, «храна»; en langue espagnole, «alimento»; en langue tchèque, la dénomination «kompletní krmná směs» peut être remplacée par la dénomination «kompletní krmivo» et la dénomination «doplňková krmná směs» peut être remplacée par la dénomination «doplňkové krmivo»; en langue anglaise, «pet food»; en langue italienne, «alimento»; en langue hongroise, «állateledel»; en langue néerlandaise, «samengesteld voeder»; en langue polonaise, «karma»; en langue slovène, «hrana za hišne živali»; en langue finnoise, «lemmikkieläinten ruoka»; en langue estonienne «lemmikloomatoit»; en langue croate «hrana za kućne ljubimce».

4. Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux doit préciser la quantité maximale:

— en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par animal par jour, ou

— en pourcentage de la ration journalière, ou

— en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage d’aliments complets pour animaux,

de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.

5. Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorganique».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0767-20181226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).