Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfait pas aux prescriptions du droit communautaire en matière de sécurité et de commercialisation visées à l’article 20, paragraphe 1
1. Dans le cadre de l'étiquetage, les matières contaminées sont désignées comme suit: «aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l'annexe I de la directive 2002/32/CE), à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après détoxification dans un établissement agréé». L'agrément de ces établissements est conforme à l'article 10, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 183/2005.
2. Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage des aliments pour animaux contaminés est la suivante: «aliment pour animaux à teneur excessive en … (dénomination de la ou des substances indésirables conformément à l’annexe I de la directive 2002/32/CE), à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat».
3. Sans préjudice des dispositions prévues aux points 1 et 2, les anciennes denrées alimentaires devant être transformées avant de pouvoir être utilisées comme aliments pour animaux sont désignées comme suit dans le cadre de l'étiquetage: «anciennes denrées alimentaires, à n'utiliser comme aliment pour animaux qu'après [dénomination du procédé approprié, tel que prévu à l'annexe, partie B, du règlement (UE) no 68/2013]».