Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

(1) La recherche d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale constitue l’un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire tels qu’énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Ledit règlement a également instauré l’approche «de la fourche à la fourchette» selon laquelle les aliments pour animaux représentent une étape délicate au début de la chaîne alimentaire. Garantir un niveau élevé de protection de la santé publique constitue l’un des objectifs fondamentaux du présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).