Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

(10) Afin de gérer les risques pour la sécurité des aliments pour animaux, il y a lieu d’inclure, dans une annexe du présent règlement, la liste de matières premières dont la mise sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux est interdite, telle qu’établie actuellement par la décision 2004/217/CE de la Commission, ainsi qu’une liste de matières premières dont la mise sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux est limitée. L’existence d’une telle annexe ne devrait toutefois pas être interprétée comme signifiant que tous les produits qui n’y figurent pas pourraient donc être considérés comme sûrs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).