(10) Afin de gérer les risques pour la sécurité des aliments pour animaux, il y a lieu d’inclure, dans une annexe du présent règlement, la liste de matières premières dont la mise sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux est interdite, telle qu’établie actuellement par la décision 2004/217/CE de la Commission, ainsi qu’une liste de matières premières dont la mise sur le marché aux fins de l’alimentation des animaux est limitée. L’existence d’une telle annexe ne devrait toutefois pas être interprétée comme signifiant que tous les produits qui n’y figurent pas pourraient donc être considérés comme sûrs.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.