Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

(11) La distinction faite entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l’alimentation animale et d’autres produits tels que les médicaments vétérinaires a une influence sur les conditions de mise sur le marché de ces produits. Les matières premières pour aliments des animaux sont utilisées en premier lieu pour satisfaire les besoins des animaux, par exemple en énergie, en nutriments, en minéraux ou en fibres alimentaires. Généralement, elles ne sont pas bien définies chimiquement, sauf pour ce qui est des constituants nutritionnels de base. Les effets qui peuvent être démontrés par une évaluation scientifique et qui ne concernent que les additifs pour l’alimentation animale ou les médicaments vétérinaires devraient être exclus des utilisations objectives des matières premières pour aliments des animaux. Il convient donc d’élaborer des orientations non contraignantes pour faire la distinction entre ces types de produits. Dans des cas dûment justifiés, la Commission devrait être habilitée à établir si un produit constitue un aliment pour animaux aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).