Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

(13) Afin de permettre une application uniforme de la législation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne devraient pas contenir d’additifs au-delà d’un certain niveau. Toutefois, des aliments des animaux présentant une forte concentration, tels les seaux à lécher contenant des minéraux, peuvent être utilisés pour l’alimentation directe des animaux si leur composition répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. Les conditions d’utilisation de ces aliments pour animaux devraient être mentionnées sur l’étiquetage, de manière à garantir le respect des règles relatives aux teneurs en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).