(13) Afin de permettre une application uniforme de la législation, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne devraient pas contenir d’additifs au-delà d’un certain niveau. Toutefois, des aliments des animaux présentant une forte concentration, tels les seaux à lécher contenant des minéraux, peuvent être utilisés pour l’alimentation directe des animaux si leur composition répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. Les conditions d’utilisation de ces aliments pour animaux devraient être mentionnées sur l’étiquetage, de manière à garantir le respect des règles relatives aux teneurs en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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