(15) Il s’avère que les dispositions de la directive 93/74/CEE, mises en œuvre par la directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, fonctionnent bien. Il conviendrait donc de maintenir cette liste et de prévoir sa mise à jour dans le présent règlement. En particulier, l’Autorité européenne de sécurité des aliments devrait être consultée sur l’efficacité et la sécurité de tels aliments lorsque, sur la base des informations scientifiques et technologiques disponibles, il existe des raisons de croire que l’utilisation de l’aliment pour animaux en question pourrait ne pas répondre à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné ou pourrait avoir des effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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