(17) L’étiquetage est utile pour veiller à l’application de la législation, assurer la traçabilité et effectuer des contrôles. En outre, il doit fournir aux acheteurs les informations nécessaires pour leur permettre de choisir le produit le mieux adapté à leurs besoins et il doit être uniforme, cohérent, transparent et compréhensible. Étant donné que les acheteurs, en particulier les éleveurs, ne choisissent pas uniquement au point de vente, où ils peuvent examiner l’emballage des aliments pour animaux, il convient que les exigences relatives aux informations fournies au moyen de l’étiquetage s’appliquent non seulement aux étiquettes apposées sur les produits, mais aussi aux autres modes de communication entre le vendeur et l’acheteur. En outre, ces principes devraient également s’appliquer à la présentation des aliments pour animaux et à la publicité faite à leur égard.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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