Règlement (CE) n° 767/2009 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 767/2009EUR-Lex →

(20) Il s’avère que le principe selon lequel seuls certains additifs pour l’alimentation animale doivent être mentionnés dans le cadre de l’étiquetage lorsqu’ils sont utilisés dans des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux fonctionne bien. Toutefois, la catégorisation résultant du règlement (CE) no 1831/2003 appelle une actualisation et une modernisation, notamment du fait que les propriétaires d’animaux familiers, en particulier, pourraient être déroutés par la mention de certains additifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).