(21) L’obligation d’indiquer le pourcentage pondéral de toutes les matières premières pour aliments des animaux incorporées aux aliments composés pour animaux a été introduite en 2002 par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux, sur l’initiative du Parlement européen, à la suite des crises de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la dioxine. En outre, les règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 183/2005 ainsi que leurs dispositions d’application ont sensiblement accru le niveau de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, notamment du fait qu’ils ont mis l’accent sur la responsabilité des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire, l’amélioration du système de traçabilité, l’introduction du principe de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) dans les entreprises du secteur de l’alimentation animale et l’élaboration de guides de bonnes pratiques en matière d’hygiène dans lesdites entreprises. Compte tenu de ces réalisations positives, qui se reflètent dans les notifications effectuées au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), l’obligation d’indiquer sur l’étiquetage le pourcentage pondéral de toutes les matières premières pour aliments des animaux incorporées aux aliments composés pour animaux n’est plus nécessaire pour assurer un niveau élevé de sécurité des aliments pour animaux et donc un niveau élevé de protection de la santé publique. Les pourcentages exacts peuvent toutefois être mentionnés à titre volontaire dans le but de fournir des informations appropriées aux acheteurs. En outre, ayant accès à des informations sur le pourcentage pondéral exact de toutes les matières premières pour aliments des animaux incorporées aux aliments composés pour animaux, les autorités compétentes devraient pouvoir, pour des motifs d’urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement et dans le respect de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, fournir aux acheteurs des informations complémentaires.
Règlement (CE) n° 767/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 767/2009
RattachementRèglement (CE) n° 767/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0767)
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